Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :


- un enseignant musicien d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou titulaire dans les cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
- un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre ;
- deux personnalités qualifiées dont l'une est désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.


Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, et le cas échéant du domaine et de l'option, sollicités par le candidat.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.