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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


I. - L'accès à la formation continue au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée, ouvert aux candidats titulaires :


- soit d'un diplôme d'Etat de professeur de musique, ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans une autre discipline, un autre domaine ou une autre option ;
- soit d'un diplôme national supérieur professionnel de musicien ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur en musique ou d'un bachelor ou d'un master européen, dans la discipline et le cas échéant le domaine et l'option, du certificat d'aptitude attendu.


II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes :


- justifier d'une expérience d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ;
- justifier d'une pratique professionnelle en qualité de musicien d'une durée d'au moins trois années, pouvant notamment être attestée par soixante-douze cachets sur trois ans ;
- exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.