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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant des deux conditions suivantes :


- être titulaire d'un diplôme d'Etat de professeur de musique ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans une autre discipline, un autre domaine ou une autre option, ou d'un diplôme national supérieur professionnel de musicien ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur en musique ou d'un bachelor ou d'un master européen dans la discipline, et le cas échéant le domaine et l'option, du certificat d'aptitude attendu ;
- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.


Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.
II. - Lorsque les établissements délivrent un diplôme de second cycle supérieur conférant le grade de master et sont habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes.