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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :


- un maire, ou un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son représentant qu'il désigne ;
- un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans la discipline sollicitée par le candidat ou un professeur appartenant au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans cette même discipline, en fonction dans un conservatoire classé ;
- une personnalité qualifiée.


Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, du domaine, le cas échéant de l'option, sollicités par le candidat.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l'établissement pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils ont une voix consultative.