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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique organisent des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience, dans les disciplines et domaines au titre desquels ils ont été habilités.
Le dossier de recevabilité des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de recevabilité des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.