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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel, d'une durée cumulée d'au moins trois années dont au moins l'équivalent de deux années d'enseignement dans la discipline et le cas échéant le domaine et l'option concernés, correspondant à un enseignement d'une durée de seize heures par semaine sur trente semaines par année.