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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)


L'organisme technique central (OTC) :


- met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives aux réceptions par type ;
- définit le protocole utilisé pour la transmission par les constructeurs des données issues des dossiers de réception, ainsi que pour la délivrance du code national d'identification du type aux constructeurs. Ce protocole définit notamment la liste des données, l'organisation, le format, les règles de cohérence et le mode de transmission par voie électronique retenus par l'OTC permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.