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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)


La réception nationale par type (RPT) de véhicules est effectuée dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
En complément de la notice descriptive prévue à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, est fournie la fiche de renseignements prévue à l'annexe I du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé.
L'évaluation initiale et le contrôle de conformité de production sont réalisés conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.