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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)


La réception nationale par type (RPT) est délivrée aux véhicules à usage spécial visés aux points b et e du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et aux véhicules des catégories autres que L2e-U, L4e, L5e-B, L6e-BU et L7e-BU faisant l'objet d'une réception multiétape.
Les dispositions de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé s'appliquent.
Les limites quantitatives annuelles sont celles prévues à l'annexe III du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.