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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)


Les fiches de réception nationale par type de petites séries (NKS) sont établies par le service en charge des réceptions conformément aux modèles figurant à l'annexe VI du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé, à l'exception des intitulés qui sont remplacés par " Fiche de réception nationale par type de petites séries ". Elles précisent la nature des dérogations accordées en application des points 4 et 5 de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.