Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)


Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions UE par type, les réceptions nationales par type de petites séries (NKS), les réceptions nationales par type (RPT) et les réceptions à titre isolé sont délivrées en France, aux véhicules neufs de la catégorie L définis à l'article R. 311-1 du code de la route, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception UE par type des systèmes, composants et entités techniques distinctes, conformes aux exigences du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.
Le présent arrêté fixe aussi les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale par type de petites séries (NKS) selon le règlement (UE) n° 168/2013 susvisé, ou d'une réception nationale par type (RPT) au titre de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.