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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers)

Radiation par anticipation.
I. ― Les informations inscrites en application de l'article 10 sont radiées par anticipation dès que :
― le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. Ceux-ci sont tenus de délivrer une telle attestation, sur demande du débiteur, dès lors que le remboursement de la créance est effectif. Cette attestation doit notamment comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du débiteur. La délivrance d'une telle attestation intervient dans le délai d'un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur ;
― les mesures mentionnées aux articles L. 721-5, L. 732-1 à L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-8 du code de la consommation ont été exécutées sans incident pendant 5 ans dans les conditions prévues aux articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du même code.
II. ― Constituent des incidents pour l'application du présent article :
1° Dans le cadre de mesures prévoyant des échéances de remboursement mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
2° Dans le cadre de mesures ayant des échéances de remboursement autres que mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours.