I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ;
2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux, dont une partie des intérêts peut être prise en charge.
II.-L'installation peut être réalisée sous trois formes :
-l'installation à titre principal ;
-l'installation à titre secondaire ;
-l'installation progressive.
Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7.