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Article D343-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :


1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ;

2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux, dont une partie des intérêts peut être prise en charge.


II.-L'installation peut être réalisée sous trois formes :


-l'installation à titre principal ;

-l'installation à titre secondaire ;

-l'installation progressive.


Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7.