Les conditions de revenu mentionnées au 11° de l'article D. 343-5 sont les suivantes :
1° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre principal ;
2° Disposer d'un revenu disponible agricole compris entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global, au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre secondaire ;
3° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation progressive.
Les éléments pris en compte pour le calcul du revenu disponible agricole et du revenu professionnel global sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le bénéficiaire des aides s'engage également à atteindre :
-en cas d'installation à titre principal, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;
-en cas d'installation à titre secondaire, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;
-en cas d'installation progressive, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre de l'agriculture au terme de la deuxième année de mise en œuvre du plan d'entreprise, puis, au terme de la quatrième année, le montant exigé en cas d'installation à titre principal.