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Article D343-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date du dépôt de la demande et :


-qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;

-ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant.