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Article D343-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article D. 343-3. Dans ce cas, les aides à l'installation peuvent être attribuées à chaque associé.

L'installation en société doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :

1° Le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 porte sur l'activité de la société et individualise la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

2° Le plan d'entreprise conclut à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;

3° La société se substitue au jeune agriculteur pour l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5 ;

4° Les statuts de la société présentés par le bénéficiaire démontrent :


-qu'il détient au minimum 10 % des parts sociales de la société ;

-qu'il a la qualité d'associé exploitant ;

-qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs.