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Article D343-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue du processus de sélection ne peuvent prétendre au bénéfice de ces aides. Les modalités de sélection des candidats éligibles sont définies au niveau régional dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.