Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent article s'appliquent au montant de l'aide. Ce montant est revalorisé en cas de changement de zone d'installation ou d'absence de mise en œuvre d'une modulation de la dotation jeunes agriculteurs. Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée.
En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus à l'article D. 343-5, dont l'un implique une déchéance totale, celle-ci est prononcée.
En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus aux 7°, 9° et 11° de l'article D. 343-5, les déchéances applicables se cumulent dans la limite de 50 % du montant total des aides attribuées.
En cas de manquement au 9° de l'article D. 343-5 :
-la déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé, sauf lorsque le bénéficiaire n'atteint le seuil de revenu disponible agricole fixé à l'article D. 343-6 ni au terme de la deuxième année ni au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise, auquel cas les déchéances prévues sont cumulées ;
-la mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue ;
-les déchéances partielles applicables aux prêts bonifiés ne sont prononcées que lorsque l'intéressé ne bénéficie pas de la dotation jeunes agriculteurs ;
-lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale de l'exploitation exposée dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7, la déchéance totale est prononcée.
Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements prévus aux 9° et 11° de l'article D. 343-5 tiennent compte des circonstances dans lesquelles le plan d'entreprise est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle.
En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
Lorsque le bénéficiaire n'adresse pas les pièces justificatives exigées au terme de la deuxième année du plan d'entreprise dans les délais fixés mais les adresse avant le terme du plan d'entreprise, une déchéance partielle à hauteur de 10 % de la dotation jeunes agriculteurs est prononcée. La mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue jusqu'à fourniture des pièces justificatives.