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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW)

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS ET BREVETS RECONNUS

Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes, ensembles d'attestations et brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 3 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

Tableau 1. - Brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW en application du 2.1.3 de l'article 5

BREVET DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW
(1)
(2)

1. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5.

2. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine .


3. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Tableau 2. - Diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW en application du 2.2.2 de l'article 5

DIPLÔME DÉTENU
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW
(1)
(2)

1. Diplôme d'officier chef de quart machine délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande.

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5.

Tableau 3. - Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW en application du 3.3 de l'article 11

BREVET DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW
(1)
(2)

1. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 11 et avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

2. Brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 11.

3. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine .


4. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.


5. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 11 et être titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou brevet de chef de quart machine, sans limitation de prérogatives et en cours de validité.

Tableau 4. - Diplômes, ensembles d'attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW en application du 4.3 de l'article 11

DIPLÔME, ENSEMBLE D'ATTESTATIONS
ou brevet détenu
(le titre doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, ensemble d'attestations ou brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW
(1)
(2)

1. Diplôme de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de second mécanicien 8 000 kW.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 11.

2. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ou baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine obtenu avant le 1er septembre 2016 ou ensemble des attestations en cours de validité prouvant l'acquisition de la totalité des modules de la formation complémentaire mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 11 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

3. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien 8 000 kW ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.


4. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien.


5. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 11 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

6. Ensemble des attestations des modules tronc commun et énergie-propulsion de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou acquisition du groupe I et du groupe II conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.


7. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 11 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ;
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et
4. Avoir accompli un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW dans les cinq dernières années.

8. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.


9. Brevets délivrés conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage permettant d'exercer les fonctions associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW.

Tableau 5. - Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 3 000 kW en application du 3.3 de l'article 14

BREVET DÉTENU
(le titre doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de mécanicien 3 000 kW
(1)
(2)
1. Brevet de second mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
2. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 2° et 4° à 7° de l'article 14 et :
1. Avoir obtenu le brevet d'officier chef de quart machine ou le brevet de chef de quart machine, sans limitation de prérogatives et en cours de validité ;
2. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ;
4. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et
5. Avoir accompli un service en mer d'une durée de soixante mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW, dont douze mois au niveau de direction dans les cinq dernières années.