Tout brevet de chef de quart passerelle délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef de quart passerelle peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart passerelle en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés. Lorsque ces conditions sont remplies, la restriction éventuelle aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 prévue dans l'arrêté du 29 juin 2009 mentionné ci-dessus est supprimée.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 en cours de validité délivré préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart passerelle en application du présent arrêté sous réserve :
1. De justifier de douze mois de navigation au pont en qualité d'officier breveté effectués sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce ou à la plaisance, sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres armés à la pêche, ou sur des navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ; et
2. D'être titulaire des attestations mentionnées aux 2,4 et 5 du 2° de l'article 13.