1° Tout titulaire d'un brevet de chef de quart machine en cours de validité peut être également admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2° Tout titulaire d'un certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 sous réserve de remplir l'ensemble des conditions mentionnées aux 3.1 à 3.4 de l'article 7.
3° Pour l'application du 3.2 de l'article 7 et de l'article 18, le brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peut être accepté en lieu et place du brevet de chef de quart 500 mentionné au 3.2 de l'article 7.
4° Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 9.3 de l'article 14 et de l'attestation mentionnée au 10° du même article, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le prestataire ayant dispensé la formation pour l'obtention du diplôme permettant la délivrance du brevet.
5° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli pour l'obtention du brevet de chef de quart machine peut également être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart machine et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.
6° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli sur des navires de jauge brute supérieure à 500 préalablement à l'entrée en formation d'officier chef de quart passerelle peut être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart 500 et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.