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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche)

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les brevets de patron de pêche prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet de patron de pêche.

Les brevets de patron de pêche peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ;

2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d'exercer des prérogatives de capitaine à bord de tous navires armés à la pêche, restent valides pour exercer ces prérogatives ;

3° Jusqu'au 1er septembre 2020, le certificat de capacité peut être pris en lieu et place du brevet de capitaine 200 pêche dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 5 ;

4° Jusqu'au 1er septembre 2020, le brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche peut être pris en lieu et place du brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 11 ;

5° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de patron de pêche délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de patron de pêche conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;

6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de patron de pêche, tout titulaire d'un brevet de patron de pêche délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche, ou dans les conditions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, se voit délivrer un brevet de patron de pêche en application du présent arrêté dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé pour la revalidation du brevet de patron de pêche ;

7° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de patron de pêche, tout titulaire d'un titre visé au 2° du présent article ayant effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans des fonctions de capitaine ou de second capitaine à bord des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche se voit délivrer un brevet de patron de pêche conforme aux présentes dispositions sous réserve de satisfaire aux conditions fixées aux 2°et 5° à 9° de l'article 11,