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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW)

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 750 kW, restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche.


2° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer ces mêmes prérogatives, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article se voit délivrer un brevet de mécanicien 750 kW sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
. 2 D'être titulaire :
. 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW, et
. 3 D'avoir effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois à la date de leur demande de brevet dans des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine.