1° Pris en application de l'article 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015, le présent arrêté s'applique aux registres de formation attestant de la formation reçue à bord de navires requise pour la délivrance :
1. Du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ;
2. Du brevet d'officier chef de quart machine ;
3. Du brevet d'officier chef de quart passerelle ;
4. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
5. Du brevet d'officier électrotechnicien.
Les modalités de cette formation sont consignées et attestées dans ce registre de formation ;
2° Aux fins du présent arrêté :
.1 le code STCW désigne le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, adopté à Londres le 5 juillet 1995, tel qu'amendé.
.2 le prestataire désigne tout prestataire de formation mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, qui a dispensé au candidat les formations en vue de la délivrance d'un brevet pour lequel l'accomplissement d'un service en mer attesté par un registre de formation à bord est requis conformément aux dispositions de l'article 5 ;
3° Trois types de registre de formation sont utilisés en fonction du brevet demandé :
- un registre au pont, dont le contenu respecte les exigences de la section A-II/1 du code de STCW ;
- un registre à la machine, dont le contenu respecte les exigences de la section A-III/1 du code STCW ;
- un registre électrotechnique dont le contenu respecte les exigences de la section A-III/6 du code STCW.
Le registre de formation sert à la fois de guide pour la formation pratique devant être réalisée au cours de la période réglementaire de service en mer et, une fois validé, permet la délivrance de l'attestation de validation du registre de formation afin de s'assurer que cette même formation a été suivie avec succès.