Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire, le service en mer accompli est pris en compte dans les conditions prévues au titre Ier et dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive inférieure à 750 kW, le service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations de propulsion mécanique ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations de propulsion mécanique sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation et qu'une partie du service en mer ait été effectuée à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour la validation du registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;
5° Pour la délivrance des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° du présent article ;
6° Pour la revalidation des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 4° du présent article.