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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

1° A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 1 juillet 1999
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12

2° L'arrêté du 21 janvier 2002 fixant les caractéristiques minimales des navires de l'Etat pour la prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime est abrogé à compter du 1er septembre 2015 ;

3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel et relevant du 3° des articles 8,9,10 ou 16, en lieu et place de la transmission de l'attestation de validation du registre de formation, il peut être fait application des dispositions provisoires particulières liées à la validation de la formation à bord prévues dans les arrêtés relatifs à la délivrance de chacun des brevets pour tout service en mer entamé avant le 1er septembre 2016.