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Article 20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

1° Sont également soumis à revalidation quinquennale les titres figurant en colonne 1 du tableau de l'annexe IV du présent arrêté. La colonne 2 du même tableau précise les conditions à satisfaire pour obtenir le titre mentionné en colonne 3 lors de leur première revalidation après le 1er septembre 2015. La colonne 4 précise la date limite à laquelle la revalidation doit avoir été effectuée.

Lorsqu'à l'annexe IV du présent arrêté, des conditions particulières de revalidation sont précisées, ces dernières prévalent sur celles prévues au titre II du présent arrêté.

Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le titre ne peut être revalidé.

2° En outre, la première revalidation dans les conditions du présent arrêté des brevets de lieutenant de pêche, de patron de pêche ou de capitaine de pêche délivrés en application des dispositions applicables avant le 1er septembre 2015 doit intervenir avant le 1er septembre 2020. Lors de cette première revalidation, outre les conditions mentionnées à l'article 9 du présent arrêté, le demandeur doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité, du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.