Le montant de la rétribution susceptible d'être versée au titre de l'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est fixé par le directeur général de la police ou de la gendarmerie nationales ou par le directeur général des douanes et droits indirects, sur proposition du chef de service ou de l'unité de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, chargé de l'enquête.
Le service ou l'unité ayant eu recours à l'informateur est tenu de conserver, de façon confidentielle et protégée, toute pièce permettant d'établir l'identité de l'informateur.