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Article D3512-16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3512-16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

En cas de cession ou de cessation d'activité, le fabricant ou importateur de produit du tabac concerné est tenu de procéder dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivant les déclarations, au paiement des droits y afférent.