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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2016 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2016 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs)


Lorsque le bénéficiaire relève de l'installation progressive, le paiement de la dotation est effectué en principe en trois versements.
Dans ce cas, la première fraction correspond à 50 % du montant de l'aide. Elle est versée dès la constatation de l'installation comme chef d'exploitation. La seconde fraction, à hauteur de 30 %, est versée à partir de la troisième année après vérification de la bonne mise en œuvre à mi-parcours et de l'atteinte du revenu agricole minimal défini à l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2016 relatif à la mise en œuvre des aides à l'installation. La dernière fraction, correspondant à 20 % du montant de l'aide, est versée au cours de la cinquième année après vérification de la bonne mise en œuvre du projet.
Toutefois, en cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole, le premier versement de la dotation est fractionné en deux parts égales. Une première partie de l'aide est versée dès la constatation de l'installation comme chef d'exploitation. La seconde partie de l'aide est versée dès l'obtention du diplôme, au plus tard trois années après l'installation comme chef d'exploitation.