1° Le DIRM désigne avant le début des formations un ou plusieurs jurys de validation des évaluations, en fonction du nombre de sessions d'évaluation à organiser et de la nature des modules à évaluer.
Il précise la compétence de chaque jury de validation des évaluations, qui peut recouvrir :
1 . Une session d'évaluation ;
2 . Plusieurs sessions d'évaluation ; ou
3 . L'ensemble des sessions d'évaluation réalisées dans une région ou une interrégion.
La décision de désignation est transmise au prestataire concerné.
Tout membre de jury est soumis au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations à caractère individuel dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Un jury de validation des évaluations est composé des membres suivants, répondant aux conditions fixées à l'article 37 :
1 . Un président, cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime, ou un professeur appartenant à un corps civil ou militaire de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, tout autre professeur chargé de cours dans l'enseignement maritime, désigné après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
2 . Deux membres :
1 . Un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ou un professeur appartenant à un corps civil ou militaire de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, tout autre professeur chargé de cours dans l'enseignement maritime, vice-président, remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction ;
2 . Une personnalité qualifiée.
Des membres suppléants peuvent également être désignés.
Il peut être adjoint au jury de validation des évaluations un secrétaire désigné par le DIRM.