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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les agents appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation issus du corps des techniciens de laboratoire et les agents appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation issus du corps des adjoints techniques de laboratoire conservent à titre personnel le bénéfice des primes et indemnités qui leur étaient applicables à la date de leur intégration en application du décret n° 2011-979 du 16 août 2011 , jusqu'au 31 août 2017.