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Article R271-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R271-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les données utilisées pour la certification des volumes d'effacement de consommation sont produites à partir des dispositifs de comptage des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Quand ces dispositifs ou les données qui en sont issues ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de consommation en vue de leur certification en application des dispositions de l'article R. 271-5, les données produites ou collectées par un opérateur d'effacement ou les données issues d'une méthode d'évaluation fondée sur des statistiques validée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peuvent être utilisées.

Les modalités de qualification et de contrôle des données mentionnées à l'alinéa précédent sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. Celles-ci peuvent prévoir des modalités différenciées selon que l'opérateur d'effacement dispose d'un appareil de mesure sur chacun des sites de consommation concernés ou qu'il est fait appel à des méthodes fondées sur des données statistiques.