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Article R271-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R271-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En application des articles L. 271-2 et L. 321-15-1, après consultation des personnes intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité définit les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation par les opérateurs d'effacement sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.

Ces règles, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles est publiée au Journal officiel de la République française. En outre, les règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur son site internet.

Ces règles sont révisées dans les mêmes formes à l'initiative du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de la Commission de régulation de l'énergie.

Elles prévoient les modalités selon lesquelles, pour l'exercice des missions définies à la présente section, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède aux contrôles nécessaires.

Les règles mentionnées au présent article précisent les informations pouvant être transmises par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'exercice de ses missions au titre du présent chapitre. Ces informations peuvent notamment être des évaluations des volumes d'effacement réalisés sur des sites raccordés aux réseaux publics de distribution.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité valide les méthodes permettant d'évaluer le volume d'effacement défini à l'article R. 271-5 et les effets mentionnés à l'article R. 271-1, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les tiers qui proposent de telles méthodes au gestionnaire du réseau public de transport lui transmettent toutes les données nécessaires à l'évaluation de ces méthodes.

Si les données de comptage dont disposent les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement ou des effets mentionnées à l'article R. 271-1, il peut être recouru à des méthodes fondées sur des données statistiques, dès lors que celles-ci permettent d'obtenir des résultats fiables. Les règles prévues au présent article définissent les modalités de tests, d'agrément et de contrôles de ces méthodes d'évaluation.