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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

En application de l'article 17 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent, dans un délai de trois mois suivant la publication du décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 :

1° Le bilan du plan de résorption de l'emploi précaire, qui précise notamment les prévisions de recrutements programmés et le nombre de recrutements réservés effectivement réalisés au cours des sessions successives de recrutement. Les données relatives aux recrutements sont présentées par grade et par cadre d'emplois ou corps concerné. Les données concernant l'accès aux cadres d'emplois ou corps de catégorie C distinguent les recrutements par voie de recrutement réservé sans concours et par voie de sélection professionnelle. Le bilan indique également le nombre de personnes auxquelles a été proposée une transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application des articles 21 et 41 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ;

2° Le rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la loi précitée qui précise le nombre d'agents éligibles aux recrutements réservés, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ainsi que l'ancienneté acquise auprès de l'autorité territoriale.

Ce rapport comporte un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire défini à l'article 8.