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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 58-347 du 4 avril 1958 relative à l'application aux personnels militaires des majorations d'ancienneté prévues par la loi n° 50-729 du du 24 juin 1950 et par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 58-347 du 4 avril 1958 relative à l'application aux personnels militaires des majorations d'ancienneté prévues par la loi n° 50-729 du du 24 juin 1950 et par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951)

Les décisions portant application aux personnels militaires de la présente loi sont prises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qu'il a habilité à cet effet.