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Article D222-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D222-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour chaque catégorie de biomasse, les quantités figurant dans le schéma régional biomasse sont indiquées dans les unités définies par la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.