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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 58-347 du 4 avril 1958 relative à l'application aux personnels militaires des majorations d'ancienneté prévues par la loi n° 50-729 du du 24 juin 1950 et par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 58-347 du 4 avril 1958 relative à l'application aux personnels militaires des majorations d'ancienneté prévues par la loi n° 50-729 du du 24 juin 1950 et par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951)

Les décisions portant application aux personnels militaires des dispositions de la présente loi devront être prises par le ministre de la défense nationale et des forces armées et rendues publiques :
Avant le 30 juin 1958, pour les personnels militaires dont les dossiers auront été examinés avant le 1er avril 1958 par la commission centrale prévue par l'article 3 de la loi du 26 septembre 1951 ;
Dans les trois mois qui suivent leur examen par la commission susvisée pour les dossiers pour lesquels ladite commission émettra son avis postérieurement au 1er avril 1958.