Les décisions portant application aux personnels militaires des dispositions de la présente loi devront être prises par le ministre de la défense nationale et des forces armées et rendues publiques :
Avant le 30 juin 1958, pour les personnels militaires dont les dossiers auront été examinés avant le 1er avril 1958 par la commission centrale prévue par l'article 3 de la loi du 26 septembre 1951 ;
Dans les trois mois qui suivent leur examen par la commission susvisée pour les dossiers pour lesquels ladite commission émettra son avis postérieurement au 1er avril 1958.