Dans le cas où certains personnels ayant rendu des services distingués dans la Résistance et présentant par ailleurs l'aptitude requise pour recevoir de l'avancement n'auraient manifestement pas fait l'objet d'un développement de carrière aussi avantageux que celui dont ont bénéficié, dans le même temps, d'autres personnels ayant présenté un ensemble de titres comparables, les mesures suivantes seront appliquées :
1° Les personnels qui seraient déjà rayés des cadres à la date à laquelle ils recevront application des présentes dispositions pourront faire l'objet, soit d'une modification de la date de prise de rang dans le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation, soit d'une promotion rétroactive au grade supérieur sans modification de leur position ;
2° Les autres personnels pourront faire l'objet d'une modification de la prise de rang dans leur grade ; ils pourront, en outre, éventuellement, en cas de promotion au grade supérieur, bénéficier alors d'une prise de rang rétroactive.
Ces mesures ne pourront être prises, par décret, que sur proposition présentée au ministre par des commissions compétentes en matière d'avancement et de résistance dont la composition sera fixée par arrêté dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.