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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°58-347 du 4 avril 1958 APPLICATION AUX PERSONNELS MILITAIRES DES MAJORATIONS D'ANCIENNETE PREVUES PAR LA LOI 50729 DU 24 JUIN 1950 ET PAR LA LOI 511124 DU 26 SEPTEMBRE 1951)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°58-347 du 4 avril 1958 APPLICATION AUX PERSONNELS MILITAIRES DES MAJORATIONS D'ANCIENNETE PREVUES PAR LA LOI 50729 DU 24 JUIN 1950 ET PAR LA LOI 511124 DU 26 SEPTEMBRE 1951)

Ces majorations, qui n'ont d'effet que sur la détermination de l'échelon de solde, et par voie de conséquence sur la pension, s'appliquent aux éléments qui déterminent celui-ci, savoir :
En ce qui concerne les officiers : simultanément à l'ancienneté des services et à l'ancienneté de grade ;
En ce qui concerne les sous-officiers et les hommes de troupe : à l'ancienneté des services.
Les majorations en cause sont accordées en une seule fois et s'appliquent durant toute la carrière lorsqu'elles concernent l'ancienneté des services.
Lorsqu'elles concernent l'ancienneté dans le grade, ces majorations sont utilisées dans la limite où elles sont nécessaires pour accéder à l'échelon de solde le plus élevé dans le grade détenu à la date à laquelle sont devenues exécutoires les lois du 6 août 1948 et du 26 septembre 1951. Le reliquat éventuel est utilisé lors de la nomination au grade supérieur.