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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2016 fixant les conditions particulières de délivrance de l'autotest de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les modalités d'information et d'accompagnement de la personne en application de l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2016 fixant les conditions particulières de délivrance de l'autotest de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les modalités d'information et d'accompagnement de la personne en application de l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique)


En application de l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, l'autotest de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) est délivré dans les conditions déterminées à l'annexe du présent arrêté.