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Article R*423-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues au code de l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de l'enquête.