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Article R*423-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.