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Article R141-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend :

1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;

2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;

3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;

4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30

; 5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;

6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une évaluation environnementale ;

7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;

8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.