I. ― Dans les quatre mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation unique, le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de l'achèvement de l'examen préalable de son dossier et de l'avis de l' autorité environnementale rendu conformément au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments mentionnée à l'article 32 et jusqu'à la réception de ceux-ci.
II.-Par dérogation au II de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, le délai de quatre mois mentionné au I du présent article est applicable pour la délivrance de l'avis de l' autorité environnementale. Le III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement ne s'applique que lorsque l' autorité environnementale tient sa compétence du I ou II de l'article R. 122-6 du même code.
Par dérogation aux dispositions du 3° du II de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, l'autorité administrative compétente en matière d'environnement est celle mentionnée au III de ce même article.
III.-Lorsque l'examen préalable est achevé, le demandeur fournit les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations prévues aux sous-sections 2 et 3, dès lors que celles-ci ne peuvent être réalisées sous forme dématérialisée. Le représentant de l'Etat dans le département indique au demandeur le nombre de dossiers nécessaires lors de l'information de l'achèvement de l'examen préalable mentionnée au I.
IV.-Lorsque le projet mentionné à l'article 9 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée a fait l'objet d'un accord de l'architecte des Bâtiments de France, au titre de la délivrance du permis de construire, cet accord est transmis au représentant de l'Etat dans le département par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.