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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


Si l'opération est soumise à étude d'impact en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation à l' autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement.
Cette autorité se prononce dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation unique et que cette étude d'impact a été reprise, complétée et, le cas échéant, actualisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de l'article 4, les avis précédemment délivrés par l' autorité environnementale sont également actualisés.