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Article R*423-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet.