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Article R122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :

– par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;

– par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.