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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié)

Les entreprises, qui n'appartiennent pas à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ou à un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche d'un premier salarié lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles embauchent un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins six mois ;

2° La date d'effet du contrat est comprise entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016 ;

3° Elles n'ont pas été liées, dans les douze mois précédant l'embauche du salarié, à un salarié par un contrat de travail poursuivi au-delà de la période d'essai.

Par dérogation au 3°, l'entreprise reste éligible à l'aide, au titre d'un nouveau contrat de travail, lorsqu'un premier contrat de travail conclu pour une date d'effet comprise entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016 a été rompu pour motif de rupture de la période d'essai, de retraite, de démission, de licenciement pour faute grave, de licenciement pour faute lourde, de licenciement pour inaptitude ou de décès. L'entreprise continue à bénéficier de l'aide lorsque le salarié précédemment lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide conclut un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois.

Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide.