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Article L212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.

Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application de l'article L. 212-2-1.

Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.

L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.